En vig.: 2024-02-01
24. A droit à l’aide financière prévue par le présent règlement toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, assume de fait l’entretien d’un enfant à l’égard duquel un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 543.1 du Code civil et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) atteste qu’elle en est l’adoptant, en autant que les conditions suivantes soient satisfaites:1° l’adoption coutumière autochtone a eu pour effet de rompre les liens de filiation établis entre l’enfant et chacun de ses parents d’origine;
2° les conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa de l’article 2 du présent règlement ont été satisfaites à l’époque concernée.
Dans un tel cas, le droit à l’aide financière débute à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La personne qui souhaite se prévaloir de l’aide financière doit en faire la demande dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du chapitre II s’appliquent à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.
1915-2023D. 1915-2023, a. 24.